Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;
Vu le traité instituant la Communauté européenne dans sa rédaction résultant du traité signé le 2 octobre 1997, notamment son article 39 ;
Vu la loi du 18 germinal an X relative à l'organisation des cultes, notamment les articles organiques 19, 32, 35, 44, 61 et 62 et les articles organiques des cultes protestants 1er, 25, 26 et 37 ;
Vu l'ordonnance royale du 25 mai 1844 modifiée portant règlement pour l'organisation du culte israélite, notamment ses articles 12, 14, 31, 50, 57, 60, 61, 63 et 64 ;
Vu l'ordonnance royale du 12 août 1844 autorisant la fondation, dans le diocèse de Metz, d'une caisse de retraite pour les prêtres âgés ou infirmes et les statuts annexés à l'ordonnance, notamment l'article 3 de ces statuts ;
Vu la loi locale du 21 juin 1905 relative à l'organisation synodale de l'Eglise réformée en Alsace-Lorraine et portant abrogation de certaines dispositions de la loi du 18 germinal an X, notamment ses articles 3 et 4 ;
Vu la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, notamment le 13o de son article 7 ;
Vu le décret impérial du 30 septembre 1807 qui augmente le nombre des succursales, notamment son article 12 ;
Vu le décret impérial du 17 mars 1808 qui ordonne l'exécution d'un règlement du 10 décembre 1806, notamment son article 2 ;
Vu le décret impérial du 30 décembre 1809 modifié concernant les fabriques des églises, notamment ses articles 4, 6, 8, 13, 22, 33, 37, 45 et 92 ;
Vu le décret impérial du 28 février 1810 contenant des dispositions modificatives des articles organiques du Concordat, notamment son article 6 ;
Vu le décret impérial du 22 décembre 1812 relatif au mode d'autorisation des chapelles domestiques et des oratoires particuliers, notamment ses articles 2 et 4 ;
Vu le décret impérial du 6 novembre 1813 sur la conservation et l'administration des biens possédés par le clergé, notamment ses articles 14, 53, 62 et 70 ;
Vu le décret du 26 mars 1852 modifié sur l'organisation des cultes protestants, notamment ses articles 1er, 1er-2, 1er-8, 3, 5, 9, 10, 11 et 12 ;
Vu le décret du 9 juillet 1853 réglant le mode de nomination des grands rabbins et des rabbins communaux, notamment son article 2 ;
Vu le décret impérial du 19 mars 1859 sur l'autorisation préalable nécessaire pour l'ouverture de nouveaux lieux de culte concernant les cultes protestants reconnus et les cultes non reconnus, notamment son article 1er ;
Vu le décret du 29 août 1862 modifiant l'organisation du culte israélite, notamment ses articles 6, 7 et 8 ;
Vu le décret no 66-388 du 13 juin 1966 modifié relatif à la tutelle administrative des associations, fondations et congrégations, notamment son article 2 ;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes de l'Etat dans le département ;
Vu le décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret no 97-1205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret no 97-1191 du 19 décembre 1997 pris pour l'application au ministre de l'intérieur du 1o de l'article 2 du décret no 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Les articles organiques de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 19, les mots : « premier consul » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur ».
L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit du passage d'une cure à une autre, l'agrément est réputé acquis à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la décision de l'évêque. »
II. - A l'article 32, le mot : « étranger » est remplacé par les mots : « ressortissant d'un Etat non membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen » et les mots : « sans la permission du Gouvernement » par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».
III. - A l'article 35, les mots : « sans avoir rapporté l'autorisation du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».
IV. - A l'article 44, le mot : « gouvernement » est remplacé par le mot : « préfet ».
V. - Aux articles 61 et 62, le mot : « gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur ».
VI. - A l'article 62, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La modification des limites des circonscriptions paroissiales est décidée par arrêté préfectoral. »
Art. 2. - A l'article 3 des statuts annexés à l'ordonnance royale du 12 août 1844 susvisée, les mots : « par le ministre du culte sur la proposition de l'évêque » sont remplacés par les mots : « par l'évêque sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ».
Art. 3. - Le décret impérial du 30 septembre 1807 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les articles 10 et 11 sont abrogés.
II. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Les chapelles ou annexes sont autorisées par arrêté préfectoral après avis de l'évêque. »
Art. 4. - Le décret impérial du 30 décembre 1809 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au 1o de l'article 4, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
II. - Le premier alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les membres du conseil de fabrique sont nommés, pour la première fois, par l'évêque. »
III. - La dernière phrase du premier alinéa de l'article 8 est complétée par les mots : « mais nul ne pourra accomplir plus de trois mandats successifs ».
IV. - A l'article 13, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
V. - A l'article 22, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
VI. - A l'article 33, après le mot : « desservant », sont ajoutés les mots : « ou du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
VII. - L'article 37 est complété par un 5o ainsi rédigé :
« 5o Sa part dans les dépenses pour travaux effectués sur le presbytère ou le logement du prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur. La répartition de ces dépenses entre les fabriques concernées est fixée par l'évêque. »
VIII. - A l'article 45, après le mot : « desservant », sont insérés les mots : « ou le prêtre désigné par l'évêque pour desservir la paroisse à titre d'administrateur ».
IX. - A l'article 92, la référence : « au 4o de l'article 261-4 du code des communes » est remplacée par la référence : « à l'article 37 ».
Art. 5. - Le décret impérial du 28 février 1810 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La deuxième phrase du IV est abrogée.
II. - La deuxième phrase du VI est remplacée par les dispositions suivantes :
« Les chapitres font connaître au ministre de l'intérieur le nom des vicaires généraux qu'ils auront élus ; la nomination de ces derniers est réputée acquise sauf opposition dans le délai de deux mois. »
Art. 6. - Le décret impérial du 22 décembre 1812 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Dans la première phrase de l'article 2, les mots : « par nous, en notre conseil, » sont remplacés par les mots : « par arrêté préfectoral ».
Dans la deuxième phrase du même article , les mots : « et des préfets » sont supprimés.
II. - A l'article 4, les mots : « que sur la représentation de notre décret » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation préfectorale mentionnée à l'article 2 ».
Art. 7. - Le décret impérial du 6 novembre 1813 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 14, les mots : « l'autorisation du conseil de préfecture auquel sera envoyé » sont supprimés.
II. - A l'article 53, les mots : « et autorisation du conseil de préfecture » sont supprimés.
III. - A l'article 62, les mots : « par le ministre des cultes, sur l'avis de l'évêque et du préfet » sont remplacés par les mots : « par l'évêque, sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision ».
IV. - A l'article 70, les mots : « sans l'autorisation du conseil de préfecture, sur la proposition de l'archevêque ou évêque » sont remplacés par les mots : « que sur la proposition de l'archevêque ou évêque ».
Art. 8. - Les articles organiques des cultes protestants de la loi du 18 germinal an X susvisée sont modifiés ainsi qu'il suit :
I. - L'article 1er est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur ».
II. - A l'article 25, les mots : « au gouvernement qui les approuvera ou les rejettera » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».
III. - L'article 26 est modifié comme suit :
1o Les mots : « au premier consul par le conseiller d'Etat chargé de toutes les affaires concernant les cultes pour avoir son approbation » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur pour approbation » ;
2o L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'il s'agit du passage d'une paroisse à une autre, l'approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre au terme d'un délai d'un mois à compter de la notification de la nomination. »
IV. - A l'article 37, les mots : « elle ne pourra s'assembler que lorsqu'on en aura rapporté la permission du gouvernement » sont supprimés et les mots : « confirmé par le premier consul » sont remplacés par les mots : « notifié au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer ».
V. - L'article 38 est abrogé.
Art. 9. - L'ordonnance royale du 23 mai 1834 portant que les consistoires des Eglises protestantes des deux communions devront se pourvoir d'une autorisation du conseil de préfecture pour entreprendre ou défendre un procès en justice est abrogée.
Art. 10. - La loi locale du 21 juin 1905 susvisée est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 3 :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « par ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les mots : « par arrêté du ministre de l'intérieur » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « une ordonnance du Statthalter » sont remplacés par les mots : « un arrêté du ministre de l'intérieur » ;
c) Au dernier alinéa, après le mot : « consistoires », sont insérés les mots : « le président sortant du conseil synodal ».
II. - A l'article 4 :
a) La deuxième phrase est supprimée ;
b) A la troisième phrase, les mots : « sont également soumis à l'agrément du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « sont transmis au ministre de l'intérieur pour information ».
Art. 11. - Le décret impérial du 25 mars 1807 qui fixe l'âge de la consécration au ministère évangélique est abrogé.
Art. 12. - Le décret du 26 mars 1852 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa de l'article 1er, après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Elle est créée par arrêté du ministre de l'intérieur et la modification de ses limites est décidée par arrêté préfectoral. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 1er-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Toutefois, des dispenses peuvent être accordées par les consistoires de l'Eglise réformée d'Alsace et de Lorraine et par le directoire de l'Eglise de la confession d'Augsbourg d'Alsace et de Lorraine dans les paroisses ayant moins de soixante électeurs. »
III. - A l'article 1er-8, le mot : « Gouvernement » est remplacé par les mots : « ministre de l'intérieur ».
IV. - A l'article 3 :
a) Au 1o, le mot : « pasteurs » est supprimé ;
b) L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La désignation du président est notifiée par le directoire ou le conseil synodal au ministre de l'intérieur qui dispose d'un délai de deux mois pour s'y opposer. »
V. - A l'article 5, les mots : « au Gouvernement » sont remplacés par les mots : « au ministre de l'intérieur ».
VI. - A l'article 9, les mots : « le Gouvernement » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur ».
VII. - Au premier alinéa de l'article 10, les mots : « Gouvernement, soit sur la demande du directoire, soit d'office » sont remplacés par les mots : « directoire qui informe le ministre de l'intérieur de la date de la réunion et de l'ordre du jour ».
VIII. - Le premier alinéa de l'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le directoire est composé du président nommé par le Gouvernement, d'un membre laïque et d'un inspecteur ecclésiastique nommés par le ministre de l'intérieur et de deux députés nommés par le consistoire supérieur. »
IX. - A l'article 12, les mots : « nommés par le Gouvernement, sur la présentation du directoire » sont remplacés par les mots : « nommés par les assemblées d'inspection sauf opposition du ministre de l'intérieur dans un délai de deux mois ».
Art. 13. - A l'article 1er du décret impérial du 19 mars 1859 susvisé, les mots : « donnée par nous, en notre Conseil d'Etat, sur le rapport de notre ministre des cultes » sont remplacés par les mots : « donnée par arrêté du ministre de l'intérieur ».
Art. 14. - L'ordonnance royale du 25 mai 1844 est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le consistoire départemental peut, avec l'approbation du ministre de l'intérieur, ordonner le changement de résidence des rabbins communaux dans son ressort ; cette approbation est réputée acquise à défaut de réponse du ministre dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision.
« Le consistoire départemental a le droit de censure à l'égard des grands rabbins consistoriaux ; le préfet peut demander leur suspension ou leur révocation au ministre de l'intérieur.
« Le consistoire départemental, après avoir pris l'avis du grand rabbin, dispose du droit de censure à l'égard des rabbins communaux ; le préfet peut prononcer leur suspension pour un an au plus ; il propose leur révocation au ministre de l'intérieur.
« Le préfet statue sur la révocation des ministres officiants proposée par le consistoire départemental. »
II. - A l'article 14, les mots : « ville où siège le consistoire » sont remplacés par les mots : « circonscription rabbinique où siège le consistoire. »
III. - A l'article 31, les mots : « sur l'autorisation du préfet du département » sont supprimés.
IV. - A l'article 50 :
a) Au premier alinéa, les mots : « s'il n'est âgé de vingt-cinq ans et » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « le consistoire central » sont remplacés par les mots : « le consistoire départemental ».
V. - A l'article 57 :
a) Le premier alinéa est complété par les mots : « ou ressortissant d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sans l'autorisation du ministre de l'intérieur » ;
b) Le deuxième alinéa est abrogé.
VI. - L'article 60 est modifié comme suit :
a) Les mots : « ni être fait aucune modification aux circonscriptions rabbiniques actuellement existantes, qu'en vertu de notre autorisation, donnée sur le rapport de notre ministre des cultes, et sur l'avis du consistoire central » sont remplacés par les mots : « qu'avec l'autorisation du ministre de l'intérieur et sur l'avis du consistoire départemental » ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La modification des limites des circonscriptions rabbiniques est décidée par arrêté préfectoral après avis du consistoire départemental et des communes intéressées. »
VII. - Au deuxième alinéa de l'article 61, les mots : « ordonnance royale » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre de l'intérieur ».
VIII. - Le deuxième alinéa de l'article 63 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Cette autorisation est donnée par arrêté préfectoral. »
IX. - A l'article 64, les mots : « intenter une action en justice ou y défendre » sont supprimés.
Art. 15. - Les articles 29, 30, 32, 36, 37, 44, 45, 47, 48 à l'exception du dernier alinéa et 49 de l'ordonnance royale du 25 mai 1844 susvisée sont et demeurent abrogés.
Art. 16. - L'article 2 du décret impérial du 17 mars 1808 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « nous en Conseil d'Etat sur le rapport de notre ministre des cultes » sont remplacés par les mots : « le ministre de l'intérieur » ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « le décret » sont remplacés par les mots : « l'arrêté ».
Art. 17. - A l'article 2 du décret du 9 juillet 1853 susvisé, les mots : « sur une liste de mérite des élèves sortant de l'école rabbinique, ou choisis parmi les rabbins communaux en exercice qui demanderaient à changer de résidence » sont supprimés.
Art. 18. - Le décret du 29 août 1862 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :
I. - A l'article 6, les mots : « et arrêtée par le préfet » sont supprimés.
II. - Au troisième alinéa de l'article 7, les mots : « au parvis du temple » sont remplacés par les mots : « dans les locaux de chaque communauté et peuvent être librement consultées pendant un mois par les membres de la communauté ».
Le dernier alinéa est abrogé.
III. - Au dernier alinéa de l'article 8, les mots : « au temple du chef-lieu consistorial » sont remplacés par les mots : « dans les locaux du consistoire départemental » et les mots : « il est en même temps adressé au préfet » sont supprimés.
Art. 19. - L'article 2 du décret du 13 juin 1966 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les établissements publics du culte mentionnés à l'alinéa précédent, l'autorisation est réputée accordée si l'acquisition à titre onéreux ou l'aliénation de biens immeubles, de rentes ou valeurs garanties par l'Etat n'a pas fait l'objet d'une opposition dans les quatre mois de sa notification au préfet. »
Art. 20. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat, à l'exception de celles du II, du III, du b du IV et du VIII de l'article 12.
Art. 21. - Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 janvier 2001.